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Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)

Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)


Art. 5. - Le livret de formation constitue le certificat de préqualification au sens de l’article 8 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991. II atteste de la qualité d’éducateur sportif stagiaire ainsi que de l’aptitude de celui-ci à enseigner contre rémunération la discipline sportive concernée dans le cadre exclusif du stage pédagogique en situation prévu dans les articles 32 et 43 du présent arrêté.