Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)
Art. 4. - Les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l’article 6 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 peuvent obtenir le brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier et du deuxième degré à l’issue d’une formation aménagée et évaluée en contrôle continu des connaissances, qui leur est réservée, et qui comprend :
- une épreuve spéciale sanctionnée par la délivrance d’un livret de formation ;
- des unités de formation ;
- une évaluation terminale de synthèse.
Les unités de formation et l’examen terminal portent sur les programmes de la partie commune et de la partie spécifique de l’option correspondante.