Article (Arrêté du 18 décembre 1992 majorant les taux de l'indemmité de plongée allouée à certains gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 1er. - Les taux de l’indemnité de plongée prévue à l’article 1er du décret du 23 janvier 1980 susvisé en faveur des gradés et gardiens de la paix affectés à la brigade fluviale de la direction des services techniques de la préfecture de police titulaires des qualifications de plongée énumérées ci-après et effectuant au minimum quarante heures d’entrainement annuel sont déterminés comme suit :
Fonctionnaires auxquels est reconnue la qualification de scaphandrier autonome léger à la suite d’un examen organisé par la direction des services techniques de la préfecture de police : 1 212 F ;
Fonctionnaires auxquels est reconnue la qualification de chef de plongée à la suite d’un examen organisé par la direction des services techniques de la préfecture de police : 1 615 F ;
Fonctionnaires titulaires du brevet d’Etat de moniteur de subaquatique : 2 018 F.