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Article (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Art. 29. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A peuvent être détachés dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, dans la limite de 20 p. 100 de l’effectif budgétaire de ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son corps d’origine. Le fonctionnaire détaché conserve l’ancienneté d’échelon acquise dans son grade d’origine dans les conditions et limites définies à l’article 27.
Il concourt pour les avancements d’échelon et de grade dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides avec l’ensemble de ses autres membres.