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Article (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Art. 20. - Dans le cas où l’application des articles 18 et 19 conduirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu’au jour où ils accèdent à un indice au moins égal dans leur nouveau corps.