Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 238. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 64, l’article 145 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 145. - En toute matière, lorsqu’un placement en détention est envisagé par le juge d’instruction, celui-ci avise la personne, si elle n’est pas assistée d’un avocat, de son droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. Il l’avise également de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense.
« L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et s’entretenir librement avec la personne.
« Lorsque la personne demande un délai pour préparer sa défense, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée et non susceptible d’appel, prescrire une incarcération provisoire pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Le juge d’instruction peut également prescrire une incarcération provisoire lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui ne peut statuer immédiatement ; dans ce cas, l’incarcération provisoire ne peut en aucun cas excéder deux jours ouvrables.
« Dans ce délai, la personne doit comparaître devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, à défaut de quoi elle est mise d’office en liberté. Son avocat est informé par tout moyen et sans délai de la date de cette comparution ; mention de cette formalité est faite au dossier.
« L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article I49 du présent code et de l’article 24 du code pénal.
« Le président du tribunal ou le juge délégué par lui statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne et, le cas échéant, celles de son avocat. Si le magistrat saisi l’estime utile, les observations du juge d’instruction peuvent être recueillies. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
« La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux seules dispositions de l’article 144. Elle est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie contre émargement au dossier de la procédure. »