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Article (Décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991)

Article (Décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991)


Art. 3. - Le ministre chargé des télécommunications établit la liste des responsables compétents pour recevoir la réquisition ou l’ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Ne peuvent être retenus que des responsables :
1° Employés depuis au moins deux ans chez la même personne, qu’il s’agisse de l’exploitant public, d’un exploitant de réseau de télécommunication autorisé ou d’un fournisseur de services de télécommunications autorisé ;
2° Qui n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des responsables pressentis par la personne titulaire de l’autorisation, exploitant de réseau ou fournisseur de service de télécommunications, est adressée au procureur de la République qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.