Art. 15. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :
« - des personnes reconnues travailleurs handicapés ;
« - des femmes enceintes ;
« - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
« - des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;
« - des agents souffrant de pathologies particulières.
« Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire. »