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Article (Décret no 92-1388 du 30 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)

Article (Décret no 92-1388 du 30 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)

Art. 2. - L'assiette et le montant maximum de la taxe parafiscale sont, pour chacune des opérations soumises à cette taxe, définis ainsi qu'il suit:
a) Pour les livraisons par les viticulteurs, de vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine «Cognac», à l'exception de celles destinées aux usages industriels:
1,19 F par hectolitre de vin;
b) Pour les livraisons de cognac au commerce par les bouilleurs de cru et les coopératives de distillation:
Pour les opérations entre négociants visés à l'article 474 b du code général des impôts et pour les livraisons de cognac faites par les bouilleurs de cru, coopératives, négociants, marchands en gros et élaborateurs de vins vinés et destinées à des usages divers tels que pineau, vins vinés, liqueurs ou bonification du brandy;
Pour les livraisons de cognac au commerce faites par les bouilleurs de profession ainsi que pour les opérations de transfert aux comptes marchands en gros ou aux comptes de stock en fin de campagne de ces professionnels:
18,88 F par hectolitre d'alcool pur;
c) Pour les livraisons de cognac à la consommation faites par les professionnels:
43,69 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur les sorties n'excédant pas 1 500hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne;
54,28 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur la tranche des sorties supérieures à 1 500 hectolitres d'alcool pur et n'excédant pas 3 000hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne;
64,88 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur la tranche des sorties supérieures à 3 000hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne;