Article (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Art. 22. - Le tableau d’avancement comporté la liste alphabétique des magistrats jugés dignes d’obtenir un avancement.
Il comporte en outre les rubriques spéciales suivantes concernant l’accès à certaines fonctions particulières :
1° Magistrats ayant vocation à l’accès aux fonctions du second groupe du premier grade dans les cours d’appel autres que celles de Paris et Versailles et dans les tribunaux de grande instance autres que ceux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;
2° Magistrats ayant vocation à l’accès aux fonctions du second groupe du premier grade dans les cours d’appel de Paris et Versailles et dans les tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;
3° Magistrats ayant vocation à l’accès aux fonctions de premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice ;
4° Magistrats ayant vocation à l’accès aux fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation.