Article (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)
Art. 11. - Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du centre régional de formation professionnelle.
Le certificat d’aptitude à la profession d’avocat est délivré par le président du conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle.