Article (Arrêté du 22 janvier 1993 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au pilotage et à la gestion des élèves du second degré portant sur les trois niveaux : établissement, académique, administration centrale)
Art. 7. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du chef d’établissement dans lequel l’élève est scolarisé ou auprès du rectorat auquel l’établissement de scolarisation de l’élève est rattaché.