Article (Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un centre de formation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique)
Art. 9. - La direction de la musique et de la danse assure le contrôle pédagogique et la tutelle administrative et financière du centre de formation.
Dans ce cadre, ce dernier transmet annuellement à la direction de la musique et de la danse un rapport d’activités et les comptes de résultats et bilans de l’exercice précédent avant le 30 juin de l’exercice et un budget prévisionnel pour l’exercice suivant avant le 1er octobre. Il se soumet à tout contrôle sur pièce et sur place de tout agent habilité à cet effet par la direction de la musique et de la danse.
Le centre de formation participe à la réflexion de la direction de la musique et de la danse sur l’organisation de l’enseignement supérieur de la musique et de la danse et se soumet aux directives édictées par le ministre chargé de la culture.
Chaque année, une convention d’objectifs et une convention financière précisent les orientations des formations organisées par le centre, et le concours financier du ministère chargé de la culture.