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Article (Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un centre de formation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique)

Article (Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un centre de formation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique)


Art. 7. - Le jury spécialisé mentionné au 2 de l’article 5 comprend :
- le directeur du centre de formation ;
- un directeur de C.N.R., d’E.N.M. ou d’E.M.A., qui peut être celui de l’établissement d’accueil ;
- un professeur titulaire du certificat d’aptitude ou intégré au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique dans la discipline du candidat.
Le professeur-tuteur, titulaire de la classe où se déroule l’épreuve, participe à titre consultatif aux travaux du jury.
Le jury de fin d’études comprend :
- un inspecteur de la musique ou une personnalité du monde musical désignée par le directeur de la musique et de la danse ou par un inspecteur de la musique le représentant, président ;
- le directeur du centre de formation ;
- un directeur de C.N.R. ou d’E.N.M. ;
- deux professeurs titulaires du certificat d’aptitude ou intégrés au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, appartenant aux disciplines de départements différents.