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Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))


Art. 33. - I. - L’article 52 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
a) La somme de « 100 000 F » est remplacée par celle de « 150 000 F ».
b) Les mots : « située dans le prolongement direct de l’activité agricole » sont supprimés.
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L’application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d’un même exercice avec les dispositions de l’article 50-0. »
II. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 72 bis ainsi rédigé :
« Art. 72 bis. - Les recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu’elles n’excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole, remboursement de frais inclus et taxes comprises, ni 200 000 F. L’application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d’un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. »
III. - Le 2 de l’article 206 du code général des impôts est ainsi complété :
« Toutefois les sociétés civiles dont l’activité principale entre dans le champ d’application de l’article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l’article 72 bis. »
IV. - Ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.