Article (Décret n° 92-1472 du 31 décembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application de ce décret aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)
Art. 11. - Les dispositions du 4° de l’article 9 du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 4° Les services accomplis dans les tâches de documentalistes, de formation des maîtres des élèves des établissements privés sous contrat sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée s’ils ont été effectués avant le 15 septembre 1960 et pour la totalité de leur durée s’ils ont été effectués depuis cette date, sous réserve de l’application des mêmes coefficients caractéristiques. »