Article (Décret n° 92-1472 du 31 décembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application de ce décret aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)
Art. 9. - Les dispositions du premier alinéa de l’article 5-26 du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les maîtres reçus au concours mentionné à l’article 5-23 ci-dessus sont admis définitivement à l’échelle de rémunération des professeurs d’éducation physique et sportive à l’issue d’une période probatoire d’une année scolaire selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale sous réserve de la vérification de leur aptitude pédagogique. Ils sont classés dans cette échelle de rémunération dès le début de la période probatoire, selon les modalités fixées à l’article 10 du présent décret. Les maîtres dont la période probatoire n’a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d’une année scolaire. A l’issue de la période probatoire, qu’elle ait été renouvelée ou pas, ils sont soit admis définitivement à l’échelle de rémunération des professeurs d’éducation physique et sportive, soit replacés dans leur échelle de rémunération d’origine. La deuxième année de période probatoire n’est pas prise en compte pour l’avancement d’échelon. »