Article (Décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)
Art. 2. - Les articles 5 à 8 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
« 1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins deux années de fonctions effectives dans un même établissement. Toutefois, ce délai n’est pas opposable aux praticiens à temps partiel en fonctions dans l’établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé en poste à temps plein ou supprimé ;
« 2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l’issue d’un détachement ou d’une disponibilité ;
« 3° Les praticiens hospitaliers à temps plein et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires. Les intéressés doivent compter au moins trois- ans de services effectifs en ces qualités ;
« 4° Les candidats inscrits après concours sur une liste d’aptitude mentionnée à l’article Il. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité et dans la région correspondant à leur inscription sur la liste d’aptitude.
« Art. 6. - Les concours de praticien des hôpitaux à temps partiel sont organisés et les listes d’aptitude sont établies par région sanitaire. Lorsque le nombre limité de postes à pourvoir par spécialité dans chaque région le justifie, l’organisation matérielle du concours peut être assurée pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l’une d’entre elles dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Sont organisés deux concours définis par les articles 7 et 8 ci-après pour chaque discipline ou spécialité dans laquelle des places sur les listes d’aptitude ont été ouvertes.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur fixe la liste des spécialités et leur regroupement éventuel en disciplines.
« Les modalités d’organisation des concours, la nature et la pondération des épreuves de chaque catégorie de concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. 7. - Le premier concours, dit : "concours A", comporte des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus.
« Peuvent se présenter :
« 1° Les titulaires d’un diplôme d’études spécialisées de la discipline ;
« 2° a) Les anciens internes de la filière recherche ;
« b) Les anciens internes de centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
« c) Les anciens internes de la région de Paris ;
« d) Les anciens internes de région sanitaire ;
« e) Les anciens internes de psychiatrie ;
« f) Les anciens internes des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité, à Lille, et des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-du-Bon-Secours, la Croix-Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin, Léopold-Belland, des Diaconesses et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à Paris ;
« g) Les anciens internes de la maison départementale de Nanterre ;
« h) Les anciens internes de pharmacie ;
« 3° Les titulaires d’un certificat d’études spéciales national relevant de la discipline ;
« 4° Les assistants généralistes des hôpitaux, comptant ou ayant compté au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
« 5° Pour les postes ouverts en odontologie, les titulaires du doctorat d’exercice en chirurgie dentaire et soit du certificat d’études supérieures de groupe B, soit de certificats d’études cliniques spéciales qualifiants propres à l’odontologie ;
« 6° Les médecins, chirurgiens-dentistes et, pour les postes ouverts en biologie, les pharmaciens, titulaires du diplôme permettant l’exercice de leur profession et comptant au moins six années de pratique professionnelle effective dans la discipline au titre de laquelle ils se présentent.
« Les candidats au concours A doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l’année du concours.
« Art. 8. - Le second concours, dit : "concours B", comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus.
« Peuvent se présenter, dans leur discipline :
« 1° Les membres ou anciens membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
« 2° Les anciens chefs de service et anciens adjoints à temps plein ou à temps partiel des hôpitaux, les praticiens hospitaliers et les anciens praticiens hospitaliers à temps plein ;
« 3° Les chefs de clinique des universités “ assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires, les assistants des universités - assistants des hôpitaux, les assistants hospitalo-universitaires en biologie et les assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultation et de traitement dentaires, les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins d’enseignement et de recherche dentaires, les assistants spécialistes des hôpitaux, comptant ou ayant compté au moins deux ans de services effectifs en l’une de ces qualités ;
« 4° Les chercheurs, titulaires du doctorat en médecine, ou ayant la qualité de pharmacien-biologiste, ou titulaires du doctorat d’exercice en chirurgie dentaire, les chirurgiens-dentistes. Les intéressés doivent occuper un emploi permanent dans l’un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur, centres de lutte contre le cancer ;
« 5° Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ;
« 6° Les médecins inspecteurs de la santé ;
« 7° Les attachés consultants.
« Les candidats au concours B doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l’année du concours. »