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Article (Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 relatif à la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Article (Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 relatif à la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Art. 2. - Seul l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est habilité à certifier, selon les règles définies à l'article 4 du présent décret, la filiation de tout bovin né en France, quelle que soit l'origine de ses père et mère.