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Article (Décret n° 92-1460 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)

Article (Décret n° 92-1460 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)


Art. 5. - La taxe est, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, recouvrée par le Comité national interprofessionnel de l’horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières pour le compte de l’Association nationale pour le développement agricole, à laquelle il reverse le produit de la taxe.
A cet effet, les personnes physiques et morales ressortissant du comité sont tenues de lui adresser chaque année, au plus tard le 31 mars, une déclaration rédigée sur des formulaires tenus à leur disposition par le comité.
A l’appui de ces documents, les producteurs doivent communiquer le montant global des ventes hors taxes du dernier exercice connu, ramené à douze mois, portant sur les produits mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 1er du décret du 26 mars 1964 susvisé. Les producteurs soumis au régime du forfait agricole doivent communiquer le nombre de mois de travail effectués dans l’entreprise par les personnes salariées ou non salariées, affectées de façon temporaire ou permanente, directement ou indirectement, aux activités en raison desquelles l’entreprise relève du comité.
En cas de déclaration inexacte ou tardive, le montant de la taxe est majoré de 10 p. 100.
En cas d’absence de déclaration, la taxe est établie d’office son montant est fixé à une fois et demie le montant de la taxe due par le redevable au titre de l’année précédente ou, à défaut, au triple du montant moyen de la taxe liquidée par ressortissant du comité.
Les taxes doivent être payées dans les trente jours suivant la réception par le redevable de la notification, faite par le comité, des sommes dues arrondies au franc inférieur.
En cas de règlement tardif ou à défaut de paiement, il est fait application des articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.