Art. 5. - La commission du label « Bleuet de France » se réunit sur convocation de son président et au minimum deux fois par an.
Elle peut être exceptionnellement saisie par l'un de ses membres ou par le conseil d'administration de l'office de toute affaire mettant en cause l'utilisation du label « Bleuet de France ».
Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de l'office.