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Article (Arrêté du 30 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 11 juin 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle de fabrication industrielle de mobilier et menuiserie et fixant les conditions de délivrance de ce certificat d'aptitude professionnelle)

Article (Arrêté du 30 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 11 juin 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle de fabrication industrielle de mobilier et menuiserie et fixant les conditions de délivrance de ce certificat d'aptitude professionnelle)


Art. 12. - Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d’aptitude professionnelle de fabrication industrielle de mobilier et menuiserie par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d’aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d’un ou plusieurs domaines généraux d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d’aptitude professionnelle de fabrication industrielle de mobilier et menuiserie par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l’unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le certificat d’aptitude professionnelle de fabrication industrielle de mobilier et menuiserie par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d’une session antérieure de l’épreuve E.P. 1 ou E.P. 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu’ils n’ont pas obtenue. Les candidats ayant obtenu à une session antérieure le bénéfice de l’épreuve E.P. 1 dans la dominante du brevet d’études professionnelles correspondant au certificat d’aptitude professionnelle postulé ne sont évalués que pour l’épreuve E.P. 2 spécifique du certificat d’aptitude professionnelle considéré.