Article (Décret n° 93-50 du 12 janvier 1993 instituant une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire pour les instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l'étranger dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels)
Art. 2. - Le taux annuel de l’indemnité représentative de frais d’expatriation temporaire est fixé par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Ce taux est actualisé, au 1er septembre de chaque année, au prorata de l’évolution de la valeur du point indiciaire de la fonction publique.