Article (Arrêté du 30 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 11 juin 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Menuiserie-Agencement et fixant les conditions de délivrance de ce certificat d'aptitude professionnelle)
Art. 11. - Pour obtenir le certificat d’aptitude professionnelle Menuiserie - Agencement par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis :
- l’unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté ;
- l’unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l’exception du domaine de l’éducation physique et sportive.