Articles

Article (Arrêtés du 11 décembre 1992 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens)

Article (Arrêtés du 11 décembre 1992 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens)


Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 1993. Sa validité sera prolongée jusqu’au 31 décembre 1995, si le niveau des fonds propres de la société, au plus tard le 31 décembre 1993, est au moins égal à 2 000 000 F.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l’aviation civile si la société ne respecte pas les conditions d’exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l’aviation civile.