Article (Décret n° 93-100 du 20 janvier 1993 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des ingénieurs de l'industrie et des mines du ministère de l'industrie et du commerce extérieur)
Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d’admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l’ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l’un et à l’autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu’elle est fixée par l’article 4 du décret du 29 avril 1988 susvisé.