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Article (Arrêté du 19 janvier 1993 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves de l'examen professionnel d'ouvrier professionnel)

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Art. 3. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La liste des candidats déclarés admis est établie par le jury, par ordre alphabétique.