Article (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)
Art. 10. - Les délibérations ou, le cas échéant, les décisions relatives aux points 4°, 5°, 9° et 11° de l’article 9 deviennent exécutoires de plein droit, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si ceux-ci n’ont pas fait connaître d’observations dans ce délai.
Les délibérations relatives aux points 6°, 7°, 10° et 13° de l’article 9 doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées expressément par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.
Les autres délibérations du conseil d’administration deviennent exécutoires de plein droit, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s’il n’a pas fait connaître d’observations dans ce délai.