Article (Décret n° 93-95 du 19 janvier 1993 modifiant le décret n° 88-651 du 6 mai 1998 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)
Art. 4. - Il est ajouté, après l’article 25-1 du même décret, des articles 25-2, 25-3 et 25-4 ainsi rédigés :
« Art. 25-2. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers, dans la limite de 20 p. 100 de l’effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A.
« Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté maximale de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d’échelon dans le corps des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers avec l’ensemble des fonctionnaires de ce corps. A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers. Les intéressés sont nommés à la classe et à l’échelon qu’ils occupent en position de détachement et conservent l’ancienneté d’échelon acquise.
« Les services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers.
« Art. 25-3. - Les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers régis par le présent décret peuvent bénéficier, pendant la durée de leur stage, d’un congé sans traitement pour exercer les fonctions d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche ou de moniteur.
« Les dispositions du décret du 7 mars 1991 susvisé leur sont en ce cas applicables en tant qu’elles concernent les professeurs agrégés du second degré et les professeurs de lycée professionnel.
« Art. 25-4. - Conformément à l’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français. »