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Article (Décret n° 93-94 du 19 janvier 1993 relatif aux conditions d'avancement dans les corps des assistants de l'enseignement supérieur)

Article (Décret n° 93-94 du 19 janvier 1993 relatif aux conditions d'avancement dans les corps des assistants de l'enseignement supérieur)


Art. 2. - Les assistants et les membres des corps assimilés régis par les décrets du 7 septembre 1961, du 8 avril 1983 et du 11 mars 1986 susvisés, en fonctions à la date d’effet du présent décret, sont classés à cette même date dans le nouveau grade défini à l’article précédent à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancienne situation.
Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive au classement prévu au présent article est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les assistants qui avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement dont ils bénéficient en application du présent article est inférieure à celle résultant d’une élévation audit échelon.