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Article (LOI no 2000-643 du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1))

Article (LOI no 2000-643 du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1))

Article 7

L'article 4 de la loi no 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est ainsi rédigé :

« Art. 4. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret en conseil des ministres.

« Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des parlementaires, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel.

« La composition du conseil d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat. »