Article (LOI n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (1))
Art. 19. - I. - Pour définir les riverains pouvant prétendre à l’aide, est institué, pour chaque aérodrome visé aux articles 16 et 17 de la présente loi, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d’établissement et de révision sont définies par décret.
II. - Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l’utilisation du produit de la taxe destinée à atténuer les nuisances subies par les riverains.
Elle est composée de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants d’aéronefs, des associations de riverains et du gestionnaire de l’aérodrome.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des finances, du budget, des transports, de l’environnement et de l’intérieur.