Article (Arrêté du 16 juin 1993 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien et d'autorisations de transports aériens)
Art. 7. - La présente licence temporaire d’exploitation est valable jusqu’au 30 septembre 1993.
La présente licence d’exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée, dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et par le code de l’aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile.
Chacune des autorisations d’exploiter des services réguliers ou non réguliers délivrées par le présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l’aviation civile et les textes pris pour son application. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile.