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Article (Décret du 6 février 1993 fixant les conditions de nomination des membres du conseil d'administration de la Société de gestion de participations aéronautiques en qualité de représentants de l'Etat)

Article (Décret du 6 février 1993 fixant les conditions de nomination des membres du conseil d'administration de la Société de gestion de participations aéronautiques en qualité de représentants de l'Etat)


Art. 2. - Les deux représentants de l’Etat nommés par décret sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément aux dispositions du décret du 11 janvier 1952 susvisé, soit parmi les agents de l’Etat d’un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A.
Ils peuvent également être choisis parmi les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Ils cessent leurs fonctions s’ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.
Il leur est interdit d’entrer, à un titre quelconque, au service de la société avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d’administration, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense.