Article (Arrêté du 13 septembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des coquillages dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française)
Art. 4. - Les pêches autorisées par la détention de la licence s’exercent en conformité avec la réglementation générale des pêches concernées.
Tout manquement à cette réglementation sera sanctionné, en premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 2 mai 1991, susvisée et, en second lieu, par l’article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.