Article (Arrêté du 13 septembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des coquillages dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française)
Art. 3. - Le nombre de licences cité à l’article 2 est établi en tenant compte des capacités biologiques du secteur géographique, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs.
Une seule licence est attribuée conjointement au propriétaire et à son navire ou à ses navires, titulaires d’un. rôle d’équipage à la pêche susceptible d’exercer les pêches citées à l’article 1er. Elles ne peuvent être cédées ou vendues.