Article (Décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Art. 4. - L’annexe III au code général des impôts est, à la date du 18 août 1993, modifiée et complétée compte suit :
Article 2 septies
Au premier alinéa, les montants de « 540 F » et « 480 F » sont remplacés par « 546 F » et « 485 F ».
(Décret n° 92-357 du 1er avril 1992, art. 1er, et 4-1°.)
Article 2 octies
Au premier alinéa, les montants de : « 94 500 F » et « 86 500 F » sont remplacés par « 100 200 F » et « 91 600 F ».
Au deuxième alinéa, l’année : « 1990 » est remplacée par : « 1992 ».
(Décret n° 92-357 du 1er avril 1992, art. 2 et 4-2°.)
Article 38 quindecies
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, il est inséré un M bis intitulé : « Renseignements à fournir par les entreprises sur l’Etat mentionné à l’article 54 septies du code général des impôts » qui comprend un article 38 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 38 quindecies. - I. - L’Etat dont la production est prévue au I de l’article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l’opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d’élément :
« 1° Pour les biens non amortissables :
« a) La valeur comptable ;
« b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;
« c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l’opération ;
« d) Le montant de la soulte imposée lors de l’opération d’échange ou d’apport ;
« e) La valeur d’échange ou d’apport des biens ;
« 2° Pour les biens amortissables :
« a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l’opération ;
« b) La durée de réintégration de ces plus-values ;
« c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;
« d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l’exercice ;
« e) Le montant des plus-values restant à réintégrer.
« II. - Il est souscrit un Etat par opération et par exercice tant qu’il existe, au titre de l’opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d’imposition prévu par l’un des régimes mentionnés au I de l’article 54 septies du code général des impôts. »
(Décret n° 93-941 du 16 juillet 1993, art. 1er et 2.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, V, B, sont insérés les articles 38 sexdecies GB et 38 sexdecies GC ainsi rédigés :
« Art. 38 sexdecies GB. - La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies N, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OG à 38 sexdecies OI, lorsque les régimes d’imposition de l’apporteur et de la société bénéficiaire de l’apport sont différents.
« Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n’ont pas encore été vendus.
« Art. 38 sexdecies GC. - La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l’article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n’opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n’ont pas encore été vendus. »
(Décret n° 92-751 du 29 juillet 1992, art. 1er et 2.)
Article 38 sexdecies JA
Les mots : « 38 sexdecies E à 38 sexdecies GA » sont remplacés par les mots : « 38 sexdecies E à 38 sexdecies GC ».
(Décret n° 92-751 du 29 juillet 1992, art. 1er et 2.)
Article 38 sexdecies K
Cet article est rédigé comme suit :
« Les immobilisations acquises ou créées avant la date d’ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d’imposition d’après le bénéfice réel sont inscrites au bilan :
« a) Pour leur valeur d’origine lorsqu’elles ne sont pas amortissables ;
« b) Pour leur valeur nette comptable à la date d’ouverture de ce premier exercice, lorsqu’elles sont amortissables. »
Article 38 sexdecies L
Le I est ainsi rédigé :
« I. - La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d’origine le rapport existant entre :
« a) D’une part, leur durée probable d’utilisation restant à courir à la date d’ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d’imposition d’après le bénéfice réel ;
« b) D’autre part, leur durée totale d’utilisation appréciée à la même date. »
Article 38 sexdecies OA
Cet article est rédigé comme suit :
« En cas de passage du régime du forfait au régime normal d’imposition d’après le bénéfice réel
« a) Les animaux figurant dans le stock d’entrée du premier exercice dont les résultats sont imposés d’après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 p. 100 ; cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d’ouverture de cet exercice ;
b) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d’imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d’une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l’âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n’ont pas encore été vendus. »
(Décret n° 92-751 du 29 juillet 1992, art. 3.)
Article 38 sexdecies OB
Cet article est ainsi rédigé :
« En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d’imposition d’après le bénéfice réel :
« a) Les immobilisations et les stocks d’entrée sont évalués conformément aux dispositions de l’article 38 sexdecies-0 K au I de l’article 38 sexdecies N et de l’article 38 sexdecies OA ;
b) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié. »
Article 38 sexdecies OH
Cet article est rédigé comme suit :
« En cas de passage du régime transitoire au régime réel simplifié :
« a) Aucune modification n’est apportée à la valeur des immobilisations et améliorations de fonds ;
« b) Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l’article 72 A du code général des impôts ;
« c) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d’imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d’une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l’âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n’ont pas encore été vendus ;
« d) Les autres stocks sont évalués en application de l’article 38 sexdecies JC ;
« e) Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime ;
« f) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime réel simplifié ;
« g) Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d’évaluation du stock d’entrée. »
(Décret n° 92-751 du 29 juillet 1992, art. 3.)
Article 38 sexdecies OI
Cet article est ainsi rédigé :
« En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal :
« a) Les dispositions de l’article 38 sexdecies OH, à l’exception de celles de son cinquième alinéa, s’appliquent ;
« b) Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l’article 38 sexdecies OH, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d’ouverture de l’exercice ;
« c) Les exploitants ont la possibilité d’inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l’article 38 sexdecies D. »
Article 38 sexdecies OJ
Cet article est rédigé comme suit :
« En cas de passage du régime transitoire au forfait :
« a) Les dispositions de l’article 38 sexdecies OF sont applicables ;
« b) Les créances et les dettes nées d’opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime. »
Il est inséré trois articles 38 septdecies H à 38 septdecies J rédigés comme suit :
« Art. 38 septdecies H. - 1. Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l’article 83 ter du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l’année de souscription et au titre de chacune des années où l’avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l’article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L’attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l’année de déclaration.
« Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l’attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
« 2. Le contribuable joint en outre à l’attestation mentionnée au I un document délivré par l’organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l’emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l’année civile en cause.
« Art. 38 septdecies I - 1. Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun d’eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu’à l’expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou un fonds commun de placement d’entreprise prévus au 2 du I de l’article 83 ter du code général des impôts. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds précités.
« 2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l’avantage mentionné au I de l’article 83 ter du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l’attestation mentionnée au I de l’article 38 septdecies H et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l’ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l’année suivant celle de la cession.
« Lorsque le salarié se trouve dans un cas de dispense de reprise mentionnés au IV de l’article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d’une note précisant sa situation.
« 3. Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d’entreprise mentionné à l’article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, la société nouvelle est tenue aux obligations du 2 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d’entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement.
« Art. 38 septdecies J. - Lorsque l’une des conditions prévues au III de l’article 83 ter du code général des impôts n’est plus satisfaite, la société nouvelle en informe chacun des souscripteurs intéressés. En outre, elle informe la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats de la nature de la condition qui cesse d’être remplie et de la date à partir de laquelle l’événement est intervenu. »
(Décret n° 92-816 du 17 août 1992, art. 1er à 6.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le X est complété par les articles 41 duovicies A et 41 duovicies B ainsi rédigés :
« Art. 41 duovicies A. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d’imposition prévu à l’article 150 U du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l’article 74 O de l’annexe II au même code le montant global de la plus-value dont le report d’imposition, total ou partiel, est demandé ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
« Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant les éléments suivants :
« 1° Date et prix de vente de l’immeuble ;
« 2° Dénomination, adresse et répartition du capital social de la société bénéficiaire de l’apport ;
« 3° Chiffre d’affaires réalisé par cette société au cours de l’exercice précédant l’apport ;
« 4° Dates de l’apport et de l’augmentation de capital ;
« 5° Montant et modalités de réalisation de l’apport ;
« 6° Montant de la plus-value dont le report est demandé ;
« 7° Montant de la plus-value imposable immédiatement.
« Art. 41 duovicies B. - A l’expiration du report, le montant de la plus-value dont l’imposition a été reportée dans les conditions prévues à l’article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l’article 74 O de l’annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l’année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière. »
(Décret n° 92-1125 du 2 octobre 1992, art. 1er et 2.)
Article 41 DC
Au premier alinéa, les montants de « 290 F » et « 241 F » sont respectivement remplacés par « 316 F » et « 263 F ».
(Décret n° 90-783 du 3 septembre 1990, art. 1er, 2e alinéa.)
Articles 41 DH à 41 DN
Ces articles sont devenus sans objet.
(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 24.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, il est inséré un II quinquies intitulé "Plan d’épargne en actions" qui comprend les articles 41 ZV à 41 ZZ ainsi rédigés :
« Art. 41 ZV. - I. - La date d’ouverture du plan d’épargne en actions est celle du premier versement.
« II. - Lorsque le plan d’épargne en actions est ouvert auprès d’un organisme autre qu’une entreprise d’assurance, l’organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits d’impôt restitués par l’administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
« III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d’une entreprise d’assurance, l’organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
« Art. 41 ZW. - L’avoir fiscal et le crédit d’impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d’un certificat distinct d’avoir fiscal, conformément aux dispositions de l’article 77 de l’annexe II au code général des impôts. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan.
« La restitution de l’avoir fiscal ou du crédit d’impôt mentionné sur le certificat est demandée par l’établissement chargé de la tenue du plan à la direction des services fiscaux de sa résidence, dans les conditions et délais prévus au II de l’article 94 de l’annexe II susvisée. La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge pour lui d’inscrire les sommes correspondantes au crédit du plan.
« En cas de restitution d’avoir fiscaux ou crédits d’impôt après la clôture du plan, la valeur liquidative du plan mentionnée à l’article 92 B ter du code général des impôts comprend ces sommes.
« Le transfert d’un plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le droit à restitution de l’avoir fiscal et du crédit d’impôt. Lorsque la restitution par l’Etat intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par le précédent établissement gestionnaire au crédit du compte en espèces associé ouvert chez le nouvel établissement gestionnaire.
« Art. 41 ZX. - L’organisme auprès duquel un plan d’épargne en actions est ouvert adresse à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l’année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l’article 242 ter du code général des impôts :
« 1° Les nom, prénom et adresse du titulaire ;
« 2° Les références du plan ;
« 3° La date d’ouverture du plan.
« Le cas échéant, l’organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant l’expiration de la cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis l’ouverture du plan, y compris les transferts de titres mentionnés à l’article 92 B quater du code général des impôts.
« Art. 41 ZY. - Le transfert d’un plan d’épargne en actions d’un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d’identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l’organisme auprès duquel le plan est transféré.
« Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d’ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à l’article R. 96 D-I du livre des procédures fiscales. Il lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits d’impôt dont la restitution par l’Etat doit intervenir après le transfert.
« Art. 41 ZZ. - En cas de clôture d’un plan avant l’expiration de la cinquième année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu’il est tenu d’indiquer sur la déclaration mentionnée à l’article 39 F de l’annexe II au code général des impôts la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan.
Lorsque la clôture du plan intervient avant l’expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître dans une rubrique spéciale le montant du gain net défini au 4 ter de l’article 94 A du code général des impôts assorti des éléments nécessaires à sa détermination. »
(Décret n° 92-797 du 17 août 1992, art. 2, 4, 5, 6, 9 et 10.)
Article 42
Le quatrième alinéa est devenu sans objet.
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 74-I et IV.)
Article 46 AA
Au I, le membre de phrase : « L’engagement prévu au quatrième alinéa du I de l’article 199 nonies » est remplacé par le membre de phrase : « L’engagement prévu au cinquième alinéa du I de l’article 199 nonies ».
Article 46 AGA
Il est inséré un article 46 AGA ainsi rédigé :
« Art. 46 AGA. - Pour l’application du premier alinéa de l’article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
« 1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 796 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 567 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l’indice national mesurant le coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l’indice est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.
« 2. Les ressources du locataire s’entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d’imposition établi au titre des revenus de l’année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l’année antérieure.
« Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 148 100 F en région Ile-de-France et à 115 200 F dans les autres régions pour les revenus 1992.
« Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la centaine de francs supérieure. »
(Décret n° 92-458 du 22 mai 1992, art. 1er.)
Article 46 AGB
Il est inséré un article 46 AGB ainsi rédigé :
« Art. 46 AGB. - Pour l’application de l’article 199 decies C du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé :
1° Une note comportant les éléments suivants :
« Adresse de l’immeuble concerné ;
« Date d’acquisition du local et nature de son occupation avant la vacance ;
« Engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;
« 2° Une copie de la décision de la délivrance du permis de construire ou, si le permis a été tacitement accordé, une copie de l’attestation par l’autorité compétente pour statuer, certifiant qu’aucune décision négative n’est intervenue à l’égard de la demande de permis de construire ;
« 3° Une copie de la déclaration d’achèvement des travaux, accompagnée d’une pièce attestant de sa réception en mairie ;
« 4° Une copie des factures d’électricité ou d’eau depuis le mois de juin 1992 jusqu’au début des travaux ou, à défaut, une attestation d’absence de branchement ou d’abonnement pour la même période. »
(Décret n° 93-942 du 21 juillet 1993, art. 1er.)
Articles 46 AG bis à 46 AG quinquies
Ces articles deviennent sans objet.
(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 30-I.)
Article 46 AI
L’article 46 AI est modifié comme suit :
Au troisième alinéa du I, le pourcentage de « 75 p. 100 » est remplacé par « 60 p. 100 » et les mots « dans les trois ans de » sont remplacés par « jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit » ;
Aux premier et deuxième alinéas du IV, les pourcentages de « 75 p. 100 » sont remplacés par « 60 p. 100 ».
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 16.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, la section III est complétée par les articles 46 AJ à 46 AL ainsi rédigés :
« Art. 46 AJ. - Constituent des organismes de formation agréés par l’Etat pour l’application du deuxième alinéa de l’article 199 quater E du code général des impôts :
« 1° Les chambres de commerce et d’industrie ;
« 2° Les chambres de métiers ;
« 3° Les centres de gestion agréés prévus à l’article 1649 quater C du code général des impôts, pour les actions de formation de leurs adhérents non couvertes par la cotisation d’adhésion ;
« 4° Les fonds d’assurance-formation prévus à l’article L. 961-10 du code du travail ;
« 5° Les organismes de formation qui ont été préalablement agréés à cet effet par le ministre chargé du commerce et de l’artisanat. »
« Art. 46 AK. - I. - Les contribuables doivent exercer l’option prévue au troisième alinéa de l’article 199 quater E du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1993 au titre des exercices clos en 1992.
« Toutefois, les contribuables qui créent leur entreprise en 1993 ainsi que ceux qui exposent pour la première fois au cours de cette même année des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt doivent exercer cette option au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1994 au titre des exercices clos en 1993.
II. - L’option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de la réduction d’impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du commerce intérieur du ministère chargé du commerce et de l’artisanat. »
« Art. 46 AL. - I. - Les organismes de formation agréées qui ont dispensé des actions de formation ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 quater E du code général des impôts sont tenus de délivrer aux contribuables qui ont suivi ces actions de formation un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de cette réduction d’impôt.
« II. - Le certificat prévu au I doit comporter les indications suivantes :
« 1° La désignation de l’organisme qui a dispensé la formation ;
« 2° Les références de la décision d’agrément pour les organismes visés au 5° de l’article 46 AJ ;
« 3° L’identité du bénéficiaire de l’action de formation ;
« 4° L’objet de l’action de formation ;
« 5° La date et la durée de l’action de formation ;
« 6° Le prix payé à raison des prestations fournies ;
« 7° La ventilation entre la fraction du prix qui se rapporte à des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d’impôt et celle qui se rapporte à des prestations d’hébergement, de restauration et de transport ;
« 8° Les modalités de règlement par le contribuable.
Ce certificat est joint par le contribuable à l’appui de la déclaration spéciale prévue à l’article 46 AK ».
(Décret n° 92-815 du 17 août 1992, art. 1er, 2 et 3.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier la section III est complétée par les articles 46 AM à 46 AO ainsi rédigés :
« Art. 46 AM. - Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l’article 199 terdecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l’année de souscription et au titre de chacune des années où l’avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l’article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L’attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l’année de déclaration.
« Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l’attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
« Art. 46 AN. - 1. Les dispositions du I de l’article 38 septdecies I sont applicables.
« 2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l’avantage mentionné au I de l’article 199 terdecies A du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l’attestation mentionnée à l’article 46 AM et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l’ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l’année suivant celle de la cession.
« Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au dernier alinéa du IV de l’article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d’une note précisant sa situation.
« 3. Les dispositions du 3 de l’article 38 septdecies I sont applicables.
« Art. 46 AO. - Les dispositions de l’article 38 septdecies J sont applicables. »
(Décret n° 92-816 du 17 août 1992, art. 1er, 3, 4, 5 et 6.)
Au livre Ier, première partie, chapitre Ier bis, il est créé une section VI bis intitulée « Crédit d’impôt pour augmentation de capital » comprenant les articles 46 quater-0 YD et 46 quater-0 YE ainsi rédigés :
« Art. 46 quater-0 YD. - Les sociétés qui souhaitent bénéficier des dispositions de l’article 220 sexies du code général des impôts déposent, pour chaque augmentation de capital éligible au crédit d’impôt, une déclaration conforme à un modèle prévu par l’administration.
« Cette déclaration comporte
« 1° Les renseignements permettant de s’assurer du respect des conditions prévues aux II et X de l’article 220 sexies du code précité ;
« 2° Les éléments nécessaires à la détermination de la base, du calcul, du plafonnement et de l’imputation du crédit d’impôt.
« Elle est jointe à la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l’année de l’augmentation de capital.
« Art. 46 quater-0 YE. - Lorsque survient après le dépôt de la déclaration visée à l’article 46 quater-0 YD l’un des événements prévus aux V et VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, la société souscrit une déclaration conforme à un modèle prévu par l’administration comprenant les éléments nécessaires au calcul de la régularisation à effectuer.
« Cette déclaration est déposée auprès du service, dont dépend le lieu d’imposition des sociétés avant le dernier jour du mois suivant celui de la réalisation de l’événement. »
(Décret n° 92-697 du 20 juillet 1992, art. Ier et 2.)
Article 46 quater A
Cet article est ainsi modifié :
Les mots : « dispositions des 1°, 1° bis et 2° de l’article 208 » sont remplacés par : « dispositions des 1° bis et 2° de l’article 208 ».
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 78-I et III.)
Article 46 quater C
Cet article est modifié comme suit :
Les mots : « dispositions des 1° et 1° bis de l’article 208 » et les titres Ier ou II » sont remplacés respectivement par : « dispositions du 1° bis de l’article 208 » et « le titre II ».
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 78-I et III.)
Au livre Ier, première partie, litre Ier, chapitre II, la section OI ter est intitulée « Déductions fiscales ou réductions d’impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer ».
Article 47 bis
Il est inséré un article 47 bis ainsi rédigé :
« Art. 47 bis. - Pour les paiements ayant donné lieu à l’application de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 285 bis du code général des impôts, la déclaration de droits d’auteur prévue à l’article 241 du même code doit indiquer distinctement le montant, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des droits versés et le montant de la taxe nette acquittée au Trésor pour le compte de l’auteur. »
(Décret n° 92-992 du 14 septembre 1992, art. 1er.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section V, l’article 49 septies O est périmé.
Article 49 septies T
L’article est modifié comme suit :
« Le crédit d’impôt en faveur de la formation est imputé ... (Le reste sans changement.) »
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 17.)
Article 49 septies U
Au troisième alinéa du I et au III, les mots : « crédit d’impôt-formation professionnelle » sont remplacés par : « crédit d’impôt-formation ».
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 17.)
Article 53 bis
Dans le premier alinéa, les mots : « par les articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code » sont remplacés pu les mots : « par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code ».
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre IV, il est inséré une section I intitulée « Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés », qui comprend les articles 64 bis à 64 quater ainsi rédigés :
« Art. 64 bis. - L’impôt acquitté hors de France, mentionné au quatrième alinéa du I de l’article 238 bis-O I du code général des impôts, qui est éventuellement imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont l’entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l’exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif.
« Art. 64 ter. - L’Etat qui est joint à la déclaration des résultats de l’entreprise française, en application du troisième alinéa du I de l’article 238 bis-O I du code général des impôts est établi sur un document conforme au modèle fixé pu l’administration.
« Art. 64 quater. - La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 238 bis-O I du code général des impôts est accompagnée de l’ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l’article 38.
« Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l’administration. » (Décret n° 93-908 du 9 juillet 1993, art. 1er, 2 et 3.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre IV, il est créé une section II intitulée « Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation », qui comprend l’article 65 sans changement.
Article 71 A
Cet article est ainsi modifié :
Le membre de phrase : « Pour l’application des dispositions du 9° du II de l’article 291 du code général des impôts » est remplacé par : « Pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ».
Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pièces d’ébénisterie de plus de cent ans d’âge dont la rareté et l’estampille ou l’attribution établissent l’originalité du travail de l’artiste, à l’exclusion des articles d’orfèvrerie et de joaillerie. »
(Décret n° 92-953 du 7 septembre 1992.)
Article 88
Cet article devient sans objet.
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-VI et XI.)
Article 89
Les 1°, 2°, 3° et 6° deviennent sans objet.
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-VII et XI, loi n° 92-655 du 15 juillet 1992, art. 1er, loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 35-4.)
Article 89 bis
Cet article devient sans objet.
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-VII et XI, loi n° 92-655 du 15 juillet 1992, art. 1er)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, la section VI est complétée par les articles 96 J à 96 M ainsi rédigés :
« Art. 96 J. - Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l’article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l’article 289 C du code précité dans les cas suivants :
« 1° A l’expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la T.V.A. et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
« 2° A l’introduction ou à l’acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l’article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d’introduction ou d’acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
« Art. 96 K. - I. - La déclaration mentionnée à l’article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l’administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
« Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l’autre Etat membre conformément à l’article 28 quinquies 2 de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes ;
« Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
« Elle est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l’article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
« II. - Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
« Art. 96 L. - La déclaration mentionnée à l’article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :
« 1° Quel que sort le flux considéré :
« Le numéro d’assujetti à la T.V.A. de l’opérateur ;
« L’adresse et la raison ou la dénomination sociale de l’opérateur ;
« La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
« La nature du flux d’échanges ;
« Le niveau d’obligation statistique de l’opérateur et, s’il y a lieu, le nom et le numéro d’agrément de la tierce personne mentionnée à l’article 96 K ;
« Le régime de l’opération ;
« 2° Au titre des livraisons de biens et des expéditions de biens en vue de leur façonnage, quelle que soit leur valeur :
« Le numéro d’identification à la T.V.A. de l’acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter du code général des impôts, y compris la délivrance d’un travail à façon et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l’article 272 du code général des impôts ;
« En cas de transfert des biens pour les besoins de l’entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d’identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
« En cas d’expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro d’asujetti à la T.V.A. du donneur d’ouvrage et du façonnier ;
« La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour les donneurs d’ouvrage à façon ;
« S’il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l’article 272 du code général des impôts ;
« 3° Autres informations :
« Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l’article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l’article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
« a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d’assimilation :
« La nomenclature de produit ;
« La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;
« L’Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
« La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l’article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n’est pas exigée ;
« b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
« Le pays d’origine des produits, à l’introduction ;
« La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
« La nature de la transaction ;
« Les conditions de livraison « Le mode de transport ;
« Le département d’expédition initiale ou de destination du produit ;
« c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
« La valeur statistique en francs.
« Art. 96 M. - Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au deuxième alinéa du I de l’article 96 K ou portées à sa connaissance font l’objet, dès leur constat, d’une déclaration rectificative souscrite par l’intéressé.
« Cette déclaration, souscrite auprès de l’administration des douanes, comporte les mentions prévues à l’article 96 L. »
(Décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992, art. 1er, 2, 3, 4 et 5.)
Article 111 quater G
Au dernier alinéa, les mots : « aux obligations prévues par l’article 1649 ter C » sont remplacés par : « aux obligations prévues au II de l’article 286 quater ».
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 28-III et V et 121.)
Article 211 AB
Au premier alinéa, les mots : « qui exportent habituellement des ouvrages » sont remplacés par les mots : « qui exportent habituellement, hors du territoire communautaire, des ouvrages ».
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 38-1 et IV.)
Au livre Ier, première partie, titre III, il est créé un chapitre V intitulé « Dispositions communes à l’ensemble des contributions indirectes » comprenant les articles 244 bis à 244 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 244 bis. - La validation du document administratif d’accompagnement avant l’expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée :
« Par l’entrepositaire agréé au moyen d’une machine à timbrer ;
« Par le visa du service des douanes dans les autres cas.
« Art. 244 ter. - Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d’accompagnement, le soumettent préalablement à l’agrément de la direction générale des douanes et droits indirects.
« Art. 244 quater. - Les conditions d’utilisation des machines à timbrer pour les documents d’accompagnement sont fixées par arrêté.
« Art. 244 quinquies. - Les mentions d’appellation d’origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d’accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
« En outre, les appellations d’origine contrôlée "Armagnac" et "Cognac" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d’accompagnement que par :
« Les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ;
« Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine. »
(Décret n° 92-1353 du 23 décembre 1992, art. 1er, 2, 3 et 4.)
Article 266 quater
Les mots : « en application de l’article 188-4 du code rural » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 312-5 et L. 314-3 du code rural ».
(Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
Au livre Ier, première partie, titre IV, il est inséré un chapitre II bis intitulé « Autres droits et taxes » qui comprend les articles 313-0 BR et 313-0 BR bis ainsi rédigés :
« Art. 313-0 BR. - La déclaration prévue au 3° de l’article 990 E du code général des impôts doit être déposée avant le 16 mai de chaque année.
« Art. 313-0 BR bis. - L’engagement prévu au 3° de l’article 990 E du code général des impôts est déposé :
« 1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France, et pour les autres personnes morales qui exercent leur activité en France dans un ou plusieurs établissements, au centre des impôts du lieu du principal établissement.
« 2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au I, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au centre des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l’application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, l’engagement est déposé au centre des impôts des non-résidents. »
(Décret n° 93-819 du 14 mai 1993, art. 1er et 2.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier chapitre Ier, section III, le I est complété par un article 322 FA ainsi rédigé :
« Art. 322 FA. - Pour l’application du a du 3° de l’article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s’entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes :
1° Etre classé "gîte de France" dans les conditions prévues à l’article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;
2° Ne pas constituer l’habitation principale ou secondaire du locataire. »
(Décret n° 92-1325 du 15 décembre 1992, art. 1er.)
Article 331 L
Cet article est modifié comme suit :
Au premier alinéa, le membre de phrase : « 1609 decies A » est remplacé par : « 1609 undecies ».
Au troisième alinéa, le membre de phrase : « 1609 decies B » est remplacé par : « 1609 duodecies ».
Au livre Ier, deuxième partie, titre II, le chapitre I bis intitulé
« Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes diverses assimilées » est complété par une section III intitulée « Taxe spéciale sur les huiles » qui comprend les articles 331 N à 331 V ainsi rédigés :
« Art. 331 N. - Toute personne qui intervient dans la fabrication ou la distribution des huiles végétales, fluides ou concrètes, des huiles d’animaux marins ou des produits dans lesquels sont incorporées ces huiles est astreinte à la tenue d’une comptabilité matières d’un modèle agréé par l’administration chargée de l’assiette et du recouvrement de la taxe spéciale visée à l’article 1609 vicies du code général des impôts.
« La comptabilité matières devra permettre de suivre, chronologiquement et par produit, en quantité et en valeur, les huiles taxables et les huiles exonérées ou exclues du champ d’application de la taxe spéciale, lés huiles utilisées dans la fabrication de produits alimentaires et de produits non destinés à l’alimentation humaine ainsi que la provenance et la destination de ces marchandises
« Cette comptabilité devra, le cas échéant, contenir tous les éléments permettant de déterminer le rendement des graines, fruits oléagineux et autres matières premières utilisées dans la fabrication des huiles mentionnées au premier alinéa, brutes ou consommables ou utilisables en l’Etat ainsi que, par catégorie, les quantités d’huiles incorporées dans tous produits alimentaires.
« Art. 331 O. - Toute personne qui vend des huiles mentionnées à l’article 331 N, non consommables ou non utilisables en l’Etat, est tenue de mentionner explicitement sur la facture ou tout document accompagnant la livraison, la nature et la destination du produit justifiant la non-application de la taxe spéciale.
« Arc 331 P. - Toute personne qui vend à une destination autre que l’alimentation humaine des huiles végétales, fluides ou concrètes, et des huiles d’animaux marins, consommables en l’Etat ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires, doit joindre à l’appui de sa comptabilité une attestation de l’acheteur comportant l’engagement d’acquitter la taxe spéciale et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, si les produits étaient, en fait, destinés à l’alimentation humaine soit en l’Etat, soit après transformation.
« Toute personne qui reçoit des huiles mentionnées au premier alinéa est tenue de joindre à l’appui de sa comptabilité une facture ou tout autre document délivré par le vendeur ou le livrancier certifiant que la taxe spéciale a été acquittée par la personne qui y est nommément désignée.
« Art. 331 Q. - Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d’une manière distincte, par catégorie d’huiles ou de produits, le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables.
« Toute personne qui mentionne la taxe, soit sur une facture, soit sur tout document accompagnant la livraison, soit sur une attestation, en est redevable du seul fait de cette mention.
« Art. 331 R. - Les huiles taxables exportées ou qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter du code général des impôts ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A du code précité, en l’Etat ou après incorporation dans des produits destinés à l’alimentation humaine, ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.
« Les déclarations d’exportation relatives à des produits destinés à l’alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d’animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d’huiles utilisées.
« Le remboursement est accordé aux personnes qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la réalité de l’exportation ou de l’expédition à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la destination des produits, les quantités d’huiles taxables contenues dans les produits exportés ou expédiés, le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités.
« Ces personnes sont autorisées à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l’article 275 du code général des impôts, les huiles qu’elles destinent à une livraison à l’exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter du même code où à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l’article 258 A du code précité.
« (Décret n° 93-637 du 26 mars 1993, art. 6.)
« Art. 331 S. - Les déclarations d’importation relatives aux huiles végétales fluides ou concrètes ou aux huiles d’animaux marins doivent mentionner expressément s’il s’agit ou non de produits destinés à l’alimentation humaine en l’Etat ou à être incorporés en l’Etat dans tous produits destinés à l’alimentation humaine.
« Dans l’affirmative, la taxe spéciale doit être acquittée auprès du service des douanes au moment de la mise à la consommation des produits et, dans le cas de revente en France desdits produits, il est fait mention sur les factures de ce paiement.
« Dans la négative, la taxe spéciale n’est pas perçue à l’importation, mais le destinataire réel doit s’engager à l’acquitter auprès du service des douanes dans le cas où il livrerait en l’Etat les produits qu’il a reçus destinés à l’alimentation humaine ou les incorporerait en l’Etat dans tous produits destinés à l’alimentation humaine.
« Art. 331 T. - Pour les huiles taxables lors de l’acquisition intracommunautaire, il est fait mention du paiement de la taxe sur les factures en cas de vente en France des produits.
« (Décret n° 93-637 du 26 mars 1993, art. 7.)
« Art. 331 U. - L’administration chargée de l’assiette et du recouvrement de la taxe spéciale pourra dispenser certaines personnes, notamment les commerçants détaillants, de tout ou partie des obligations et formalités prévues aux articles 331 N à 331 T.
« Art. 331 V. - La taxe spéciale ayant grevé les huiles qui ont effectivement été utilisées pour un usage autre qu’alimentaire ou qui ont été incorporées à des produits non destinés à l’alimentation humaine peut faire l’objet d’un remboursement.
« Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l’article 331 N.
« A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter toutes les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités. »
Au livre Ier, deuxième partie, titre II, le chapitre Ier bis intitulé « Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes diverses assimilées » est complété par une section IV intitulée « Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques » qui comprend les articles 331 V bis à 331 V undecies ainsi rédigés :
« Art. 331 V bis. - Le montant de la taxe spéciale prévue à l’article 1609 duovicies du code général des impôts est fixé en fonction de la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur, et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places.
« Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu’ils sont tenus, en vertu de l’article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d’adresser au centre national de la cinématographie, lors de chaque changement de programme, le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe.
« Art. 331 V ter. - Les petites exploitations cinématographiques visées à l’article 1609 duovicies du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1 200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d’une année civile et qui réalisent moins de 2 400 F de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période.
« Ces deux conditions sont appréciées par salle.
« Art. 331 V quater. - L’appartenance d’une salle cinématographique à la petite exploitation est constatée au début de chaque année par le service des impôts d’après les résultats de l’année civile précédente. Le nombre moyen d’entrées hebdomadaires et le montant de la recette hebdomadaire moyenne sont déterminés abstraction faite des périodes de fermeture.
« Art. 331 V quinquies. - Par dérogation aux dispositions des articles 331 V ter et 331 V quater, le classement est déterminé d’après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d’ouverture d’une salle en cours d’année, ou lorsque la durée d’exploitation pendant l’année civile précédente est inférieures six mois ; s’il y a lieu, une régularisation est faite en fin d’année.
« Art. 331 V sexies. - Les demandes de classement des salles de spectacles dans la catégorie des petites exploitations cinématographiques sont établies dans les conditions fixées par l’administration.
« Art. 331 V septies. - 1. Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation qui renoncent au bénéfice du soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique doivent faire connaître leur décision au plus tard le 31 janvier de chaque année.
« Cette option prend effet à compter du 1er janvier et demeure valable pour la durée d’une année. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation formulée au plus tard le 31 janvier de chaque année.
« Pour les entreprises qui exploitent plusieurs salles de spectacles cinématographiques, l’option est exercée salle par salle.
« 2. Lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce de théâtre cinématographique n’exploite pas directement ce fonds, l’option visée au 1 n’est recevable que si elle est exercée conjointement par l’exploitant de la salle et par ce propriétaire.
« 3. La situation au regard du régime de soutien financier d’une salle de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation ne peut être modifiée en cours d’année, même dans le cas de changement d’exploitant.
« Art. 331 V octies. - Lorsqu’un exploitant de salle de spectacles cinématographiques a bénéficié d’une, avance sur ses droits à soutien financier, il ne peut exercer sa faculté d’option avant le début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’avance consentie a été remboursée.
« Art. 331 V nonies. - L’option visée à l’article 331 V septies ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux.
« Le classement d’une salle, de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation, ou son déclassement, doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l’année pour laquelle il s’applique.
« La déclaration est établie par l’exploitant ; elle est visée par le service des impôts.
« Art. 331 V decies. - Lorsqu’une salle de spectacles cinématographiques appartenant à la catégorie de la petite exploitation fait l’objet d’un déclassement ou lorsque la dénonciation de l’option visée à l’article 331 V septies intervient, la taxe spéciale prévue à l’article 1609 duovicies du code général des impôts est à nouveau perçue avec effet du I" janvier de l’année en cours.
« Art. 331 V undecies. - La renonciation au bénéfice des dispositions du régime de soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique ne dispense pas les exploitants de salles de spectacles cinématographiques des obligations inhérentes au contrôle des recettes et, en particulier, de l’envoi au centre national de la cinématographie des bordereaux de recettes. »
Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, section I bis, les articles 333 A à 333 G bis sont transférés sous les articles 331 N à 331 V.
Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, section II, les articles 333 bis à 333 septies sont transférés sous les articles 331 V bis à 331, V undecies.
Au livre Ier, troisième partie, le titre II est complété par un chapitre III intitulé « Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées » qui comprend les articles 350 quater à 350 duodecies ainsi rédigés :
« Art 350 quater. - I. - La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
« 1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 445, 450, 454, 475, 560, 616, 620, 1562, 1564 du code général des impôts ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article 444 du code général des impôts ;
« 3° A l’article 511 bis du code général des impôts.
« Le ministre chargé du budget autorise les nouveaux procédés de dénaturation des alcools en application du même article de ce ce code ;
« 4° A l’article 570 du code général des impôts ;
« 5° A l’article 625 du code général des impôts.
« Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.
« II. - La direction générale des douanes et droits indirects exerce :
« 1° Les attributions prévues à l’article 319 du code général des impôts ;
« 2° Le contrôle mentionné aux articles 471, 473 et 474 du code général des impôts ;
« 3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l’article 568 du code général des impôts.
« III. - La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :
« 1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l’article 304 du code général des impôts ;
« 2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l’article 330 du code général des impôts ;
« 3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d’or, d’argent et de platine en application de l’article-541 du code général des impôts.
« (Décret n° 93-264 du 26 février 1993, art. 1er-2° 4-2° 6-2° 8-2°, 17-2°, 18-2°, 20-2° et 26, décret n° 93-266 du 26 février 1993, art. 1er-2 et 3, décret n° 93-309 du 9 mars 1993, art. 4-2°, 9-2°, 10-II et 22.)
« Art. 350 quinquies. - La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
« 1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l’article 303 du code général des impôts ;
« 2° La déclaration prévue à l’article 344 ter du code général des impôts et exerce les compétences prévues à cet article ;
« 3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l’article 413 et au deuxième alinéa de l’article 481 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 312, 327, 329, 345, 501, 511 et 626 du même code ;
« 4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article 415 du code général des impôts et est chargée d’appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
« 5° La déclaration et détient le registre spécial mentionnés au premier alinéa de l’article 422 du code général des impôts. Cette administration reçoit également la déclaration prévue au deuxième alinéa du même article ;
« 6° La déclaration prévue à l’article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;
« 7° La déclaration prévue à l’article 443 du code général des impôts et délivre le titre de mouvement mentionné audit article ;
« 8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
« 9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l’article 425 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ;
« 10° La déclaration mentionnée à l’article 1560 ter du code général des impôts ;
« 11° La déclaration de cesser en application de l’article 1570 du code général des impôts.
« (Décret n° 93-264 du 26 février 1993, art. 2-2°, 3-2", 5-2°, 9-2°, 10-2°, 11-2°, 13-2°, 24-2° et 26, décret n° 93-309 du 9 mars 1993, art. 1er-2°, 2-2°, 11-II, 14-2° et 22.)
« Art. 350 sexies. -Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à. la règle posée par l’article 311 bis du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Ces dérogations peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects.
« (Décret n° 93-264 du 26 février 1993, art. 7-2° et 26.)