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Article (Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Art. 7. - Le propriétaire d’une enceinte sportive ouverte au public à la date du 17 juillet 1992 transmet au préfet avant le 18 juillet 1993, si l’enceinte sportive possède une capacité d’accueil supérieure à 15 000 places pour les établissements de plein air ou supérieure à 2 000 places pour les établissements couverts, et avant le 18 juillet 1994 lorsqu’il s’agit d’une enceinte sportive ayant une capacité d’accueil supérieure à 3 000 places pour les établissement de plein air ou supérieure à 500 places pour les établissement couverts, une demande d’homologation conformément aux dispositions de l’article 2.