Article (Décret n° 93-710 du 27 mars 1993 concernant les contrôles prévus par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)
Art. 2. - La décision d’habilitation prend effet après que les fonctionnaires habilités ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.