Article (Décret n° 93-708 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Art. 1er. - Le ministre de l’intérieur et le ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, arrêtent les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant des garanties particulières de sécurité, les conditions dans lesquelles les fédérations sportives en déterminent la liste et les modalités selon lesquelles ces fédérations adressent cette liste aux autorités détentrices des pouvoirs de police.