Article (Décret n° 93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social urbain)
Art. 2. - La convention constitutive du groupement d’intérêt public prend effet après approbation par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville. Les ministres peuvent déléguer cette compétence au préfet de département.
Toutefois, elle est toujours approuvée par arrêté conjoint des ministres, lorsque le périmètre d’application de la convention excède le ressort du département.