Article (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)
Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 180 participent aux épreuves d’admission.
Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 240 pourront seuls être déclarés admis.