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Article (Décret n° 93-704 du 27 mars 1993 relatif aux soins dispensés en milieu pénitentiaire par les établissements publics de santé)

Article (Décret n° 93-704 du 27 mars 1993 relatif aux soins dispensés en milieu pénitentiaire par les établissements publics de santé)


Art. 3. - Au livre III, titre VIII, chapitre Ier du code de la sécurité sociale la sous-section 1 de la section 9 est modifiée comme suit :
I. - L’article R. 381-97 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 381-97. - L’Etat prend en charge en totalité la cotisation d’assurance personnelle dont sont redevables durant leur incarcération les détenus mentionnés à l’article L. 381-30 qui cessent d’avoir droit aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie dont ils relevaient avant leur incarcération et qui sont affiliés à l’assurance personnelle sans que puissent y faire obstacle les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 741-1. Les dispositions des articles R. 741-2 et R. 741-3 ne sont pas applicables. Les détenus sont immatriculés, à la diligence du chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement. »
II. - Sont insérés après l’article R. 381-97 les articles R. 381-97-1 à R. 381-97-4 ainsi rédigés :
« R. 381-97-1. - L’affiliation des détenus au régime de l’assurance personnelle prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel le détenu cesse d’avoir des droits ouverts.
« R. 381-97-2. - A la diligence du chef de l’établissement pénitentiaire, toute information administrative concernant la situation de la personne incarcérée au regard des prestations en nature de l’assurance maladie est fournie aux organismes de sécurité sociale dès son entrée en détention, et aux établissements publics de santé concernés avant tous soins ou hospitalisation.
« Le chef de l’établissement pénitentiaire délivre aux détenus bénéficiaires d’une permission de sortie un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, justifiant de l’ouverture des droits.
« R. 381-97-3. - Le montant de la cotisation des détenus affiliés à l’assurance personnelle est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les régimes d’assurance maladie prennent en charge les soins dispensés aux détenus dans - les conditions fixées à l’article R. 170-10, le montant de la cotisation est calculé sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret.
« 2° Lorsque les régimes d’assurance maladie prennent en charge dans des conditions fixées à l’article R. 174-Il les frais afférents à l’hospitalisation des détenus le montant de la cotisation fixée en application du 1° est minoré de 50 p. 100.
« La cotisation est due à compter de la date d’effet de l’affiliation et fait l’objet d’un fractionnement trimestriel.
« Les dispositions des articles R. 741-13 à 39 ne sont pas applicables.
« R. 381-97-4. -Le montant des cotisations patronales et salariales dues au titre des détenus qui effectuent un travail pénal ou d’un stage de formation professionnelle est imputé sur le montant de la cotisation d’assurance personnelle. »
III. - L’article R. 381-99 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 381-99. - Le taux de la cotisation est fixé à 7,8 p. 100 du produit brut du travail des détenus, soit 4,2 p. 100 à la charge de l’employé et 3,6 p. 100 à la charge du détenu. Les taux des parts salariale et patronale évoluent proportionnellement aux taux de la cotisation salariale et patronale applicables à la couverture des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général. »
IV. - L’article R. 381-101 est abrogé.
V. - A la fin de l’article R. 381-102, les mots : « pour le trimestre écoulé » sont remplacés par les mots : « pour le trimestre en cours ».