Article (Décret n° 93-607 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux)
Art. 7. - Les agents techniques principaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d’échelon, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5280.
Les services accomplis par ces agents en qualité d’agent technique principal sont assimilés à des services d’agent technique principal de 2e classe.