Article (Décret n° 93-604 du 27 mars 1993 modifiant le code forestier)
Art. 10. - L’article R. 33I-3 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. R. 331-3. - Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins. »