Article (Décret n° 93-604 du 27 mars 1993 modifiant le code forestier)
Art. 7. - La section II du chapitre IV du titre II du livre II (partie Réglementaire) du code forestier comporte deux sous-sections :
I. - La sous-section I est intitulée : « Contrats conclus pour une durée de dix ans et plus ». Cette sous-section contient les articles R. 224-4 à R. 224-15.
Dans les articles R. 224-4, R. 224-5, R. 224-10 et R. 224-14 la référence aux dispositions de l’article L. 224-6 est remplacée par la référence aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 224-6.
Dans les articles R. 224-4, R. 224-9 et R. 224-10, le mot « section » est remplacé par le mot « sous-section ».
II. - La sous-section 2 de la section II du chapitre IV du livre II (partie Réglementaire) du code forestier est rédigée comme suit :
« Sous-section 2 : Contrats conclus pour une durée comprise entré cinq et dix ans. »
« Art. R. 224-16. - Les contrats mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 224-6 sont passés par acte authentique, par acte en la forme administrative, ou par acte sous seing privé au choix du propriétaire. Dans le dernier cas, ils sont soumis à la formalité de l’enregistrement à peine de nullité. Les contrats ne peuvent être tacitement reconduits. En cas d’usufruit, ils ne peuvent être passés qu’avec l’accord du propriétaire.
Pour l’Office national des forêts, le contractant est le directeur général de cet établissement. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux.
« Art. R. 224-17. - Les contrats sont conformes à un contrat type établi par l’Office national des forêts approuvé par le ministre chargé des forêts après consultation des organisations professionnelles forestières.
« Dans le cadre des contrats, l’Office national des forêts ne peut prêter son concours pour vendre des bois que si cette activité résulte d’actes de gestion.
« Les contrats mentionnent la liste des parcelles cadastrales concernées avec indication de leur superficie ainsi que la superficie boisée totale concernée.
« A peine de nullité, ils reproduisent les dispositions du présent article.
« Art. R. 224-18. - Il est institué auprès du ministre chargé des forêts une commission consultative nationale, chargée d’émettre un avis sur les conditions d’application du dernier alinéa de l’article L. 224-6 du code forestier. En cas de difficultés d’application, elle veille à lui proposer les mesures, notamment de conciliation, nécessaires.
« Cette commission comprend des représentants de l’administration des établissements publics et des professionnels concernés. Son secrétariat est assuré sous la responsabilité du directeur chargé des forêts.
« La commission peut déléguer, en tant que de besoin, ses attributions à des commissions régionales.
« Un arrêté du ministre chargé des forêts, pris après consultation des organisations professionnelles forestières, détermine le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales.
« L’Office national des forêts est tenu de tenir un registre indiquant les principales caractéristiques des contrats et destiné notamment à permettre le contrôle de l’application des dispositions de l’article R. 224-16. Celles-ci seront définies par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après consultation des organisations professionnelles forestières. Les renseignements portés sur ce registre peuvent être communiqués aux commissions nationales et régionales sur la demande d’un de leurs membres. »