Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)
Art. 14. - Les candidats admis aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires et effectuent un stage dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus.
Les adjoints techniques recrutés en application du 2e de l’article 12 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.