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Article (Décret n° 93-597 du 26 mars 1993 instituant une prime de charges administratives en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Décret n° 93-597 du 26 mars 1993 instituant une prime de charges administratives en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Art. 3. - Les décisions individuelles d’attribution de la prime de charges administratives sont arrêtées par le directeur d’établissement. Ces décisions d’attribution sont prises après avis successifs du conseil des enseignants et d’une commission habilitée par le conseil d’administration ou l’instance qui en tient lieu et composée d’enseignants-chercheurs ou personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui détenu par les personnels concernés.
La dotation globale de l’ensemble des établissements est réévaluée chaque année, compte tenu de l’évolution de la valeur du point indiciaire de la fonction publique.