Article (Décret n° 93-580 du 25 mars 1993 fixant pour 1992 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes)
Art. 4. - Pour les contrats dont la garantie est affectée d’une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l’exploitation, ceux-ci doivent être au moins égaux aux capitaux résultant de l’application de la valeur de la récolte normale, déterminée comme il est dit à l’article 28 du décret du 21 septembre 1979 susvisé.