Article (Arrêté du 27 mars 1993 fixant la compétence du comité interarmées du domaine militaire)
Art. 4. - Le comité interarmées du domaine militaire est tenu informé des décisions prises en matière domaniale par le ministre de la défense sans consultation préalable du comité, notamment dans les affaires suivantes
A. - Acquisitions à l’amiable ou par voie d’expropriation et changements d’affectation à titre définitif devant accroître le domaine militaire d’immeubles ou de droits immobiliers lorsque leur valeur vénale est égale ou supérieure à 2 millions de francs et inférieure à 4 millions de francs ;
B. - Echanges d’immeubles, simples ou avec dation en paiement, lorsque la valeur de l’immeuble cédé par la défense est égale ou supérieure à 2 millions de francs et inférieure à 4 millions de francs ;
C. - Changements d’affectation devant réduire le domaine militaire, incorporations au domaine public d’un autre département ministériel et remises au service des domaines en vue de leur aliénation d’immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine militaire d’une valeur égale ou supérieure à 4 millions de francs.